Définition et finalité de la semi-liberté
La semi-liberté est une mesure d'aménagement de peine prévue par les articles 132-25 et 132-26 du Code pénal (aménagement ab initio) et 723-1 du Code de procédure pénale (aménagement en cours d'exécution). Elle entraîne l'incarcération de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire uniquement pendant les périodes déterminées par le JAP.
Cette mesure a pour finalité de permettre au condamné d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement médical, de rechercher un emploi, de participer à la vie de famille ou à tout autre projet d'insertion ou de réinsertion en milieu ouvert. Le condamné doit regagner le centre de semi-liberté ou le quartier de semi-liberté de l'établissement pénitentiaire chaque soir à l'heure fixée par le juge et y passer la nuit ainsi que, en principe, les fins de semaine, sauf autorisation spéciale.
Depuis la réforme de 2019, l'article 132-25 du Code pénal n'a pas repris les anciens critères de fond de l'article 132-26-1 qui imposaient au condamné de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle, du suivi d'un stage ou d'une formation, de la recherche d'un emploi, d'une participation essentielle à la vie de famille, de la nécessité de suivre un traitement médical ou d'efforts sérieux de réadaptation sociale. S'il ne s'agit plus de conditions préalables à l'octroi de la semi-liberté, les horaires de sortie doivent en revanche être déterminés en fonction de ces objectifs.
Conditions et modalités du prononcé
En aménagement ab initio, la semi-liberté peut être ordonnée lorsque la peine d'emprisonnement ferme, ou la partie ferme, prononcée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à un an, dans les conditions graduées prévues par l'article 132-25 du Code pénal. La juridiction doit cumuler la révocation éventuelle du sursis avec la peine prononcée pour apprécier le seuil d'un an (articles 464-2 et D. 48-1-1 du CPP).
Pour les condamnés déjà incarcérés, le JAP peut ordonner la semi-liberté lorsque la peine ou le reliquat de peine restant à subir n'excède pas deux ans (article 723-1 du CPP), sans distinction selon l'état de récidive. La semi-liberté est ordonnée en principe pour l'intégralité de la peine, mais elle peut n'être décidée que pour une partie de la peine lorsque cette dernière est supérieure à six mois. Elle peut également être octroyée à titre probatoire, en vue d'une libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an et pouvant débuter au plus tôt un an avant la fin du temps d'épreuve (article 723-1 alinéa 2 du CPP).
La peine d'emprisonnement aménagée sous forme de semi-liberté s'exécute sous écrou : la personne condamnée est donc éligible au crédit de réduction de peine et à la réduction supplémentaire de peine. Le JAP peut, en cours d'exécution, substituer à la semi-liberté un placement à l'extérieur ou une DDSE-AP si l'évolution de la situation du condamné le justifie (article 723-2 du CPP).
La non-réintégration dans l'établissement pénitentiaire aux horaires fixés constitue le délit d'évasion prévu à l'article 434-29 du Code pénal.