Les deux régimes de la DDSE
La loi du 23 mars 2019 a profondément remanié le dispositif de surveillance électronique en créant une distinction fondamentale entre deux régimes : la DDSE en tant que peine autonome alternative à l'emprisonnement, et la DDSE en tant que modalité d'aménagement d'une peine d'emprisonnement.
La DDSE, peine autonome (article 131-4-1 du Code pénal)
La détention à domicile sous surveillance électronique est désormais, depuis le 24 mars 2020, une peine autonome inscrite au 2° de l'article 131-3 du Code pénal, dans la nouvelle échelle des peines correctionnelles. Elle peut être prononcée à la place de l'emprisonnement, pour une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.
Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le JAP, et de porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation. Le condamné n'est autorisé à s'absenter que pendant des périodes déterminées, pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
Cette peine n'est soumise à aucune restriction liée au passé pénal du prévenu et est applicable aux mineurs de plus de treize ans. Le lieu et les périodes d'assignation sont fixés par la juridiction de jugement ou, à défaut, par le JAP. La juridiction doit s'assurer de la stabilité de la domiciliation et de la compatibilité des horaires avec les activités du condamné. Le logement doit être raccordé à l'électricité et couvert par le réseau GSM.
Point important : la DDSE en tant que peine autonome n'est pas une peine portée à l'écrou. Le condamné n'est donc pas soumis au régime des détenus et ne peut prétendre au bénéfice du crédit de réduction de peine ni des réductions supplémentaires de peine. Toutefois, le JAP peut décider de mettre fin de manière anticipée à la peine de DDSE si le condamné a satisfait à ses obligations pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée et que son reclassement paraît acquis.
La DDSE, modalité d'aménagement de peine (DDSE-AP)
La DDSE peut également être ordonnée comme modalité d'aménagement d'une peine d'emprisonnement (on parle alors de « DDSE-AP » ou « DDSE-aménagement de peine »), en application des articles 132-25 du Code pénal (aménagement ab initio) et 723-7 du CPP (aménagement en cours d'exécution). Dans cette hypothèse, la peine d'emprisonnement aménagée sous forme de DDSE s'exécute sous écrou : la personne condamnée est donc éligible aux réductions de peine (crédit de réduction de peine et réduction supplémentaire de peine), à la différence de la DDSE-peine autonome.
Le JAP peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la DDSE soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsque le reliquat de peine restant à subir n'excède pas deux ans (article 723-7 du CPP). Ces seuils sont identiques à ceux de la semi-liberté et du placement à l'extérieur, et la loi de 2019 a supprimé toute distinction entre récidivistes et non-récidivistes.
La mise en place de la DDSE-AP est subordonnée à plusieurs conditions pratiques : le consentement du condamné est requis ; lorsque le lieu désigné n'est pas le domicile du condamné, la décision ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux (article 723-7 du CPP) ; et la faisabilité technique doit être vérifiée (raccordement électrique, couverture du réseau GSM, compatibilité du logement avec la pose du matériel).
Les obligations du condamné sous DDSE
Le condamné placé sous DDSE doit se trouver à son domicile pendant les périodes fixées par le juge. Toute absence en dehors des horaires autorisés ou toute dégradation du matériel entraîne le déclenchement d'une alarme immédiatement transmise au pôle centralisateur. Le condamné peut également être soumis à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal.
En cas d'inobservation des interdictions ou obligations, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le JAP peut soit limiter les autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter (article 723-13 du CPP pour la DDSE-AP). Dans l'attente de la tenue du débat contradictoire, le JAP peut également ordonner l'incarcération provisoire du condamné. En matière de DDSE-AP, le retrait peut également intervenir en cas de dégradation du matériel de surveillance ou de refus de la modification des conditions techniques.
La non-réintégration au domicile aux horaires fixés constitue le délit d'évasion prévu par l'article 434-29 du Code pénal, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Cette qualification pénale s'applique tant à la DDSE-AP qu'à la DDSE-peine autonome.