Définition et cadre juridique
Le placement à l'extérieur est une mesure d'aménagement de peine prévue par les articles 132-25 et 132-26 du Code pénal (aménagement ab initio) et 723-1 du Code de procédure pénale (aménagement en cours d'exécution). Il permet à la personne condamnée d'exercer des activités ou de bénéficier d'une prise en charge sanitaire en dehors d'un établissement pénitentiaire, sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. La personne reste placée sous écrou.
L'article 132-26 du Code pénal impose désormais que le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur effectue des activités ou fasse l'objet d'une prise en charge sanitaire sous le contrôle de l'administration pénitentiaire pendant l'exécution de la mesure.
Conditions du prononcé
Les conditions de seuil sont identiques à celles de la semi-liberté et de la DDSE aménagement : en ab initio, la peine ferme prononcée (y compris la révocation de sursis) ne doit pas excéder un an ; pour les condamnés détenus, la peine ou le reliquat de peine ne doit pas excéder deux ans (article 723-1 du CPP). Le placement à l'extérieur est ordonné en principe pour l'intégralité de la peine, mais peut n'être décidé que pour une partie de la peine lorsque cette dernière est supérieure à six mois.
La peine d'emprisonnement aménagée sous forme de placement à l'extérieur s'exécute sous écrou : la personne condamnée est donc éligible aux réductions de peine. Les modalités d'exécution (lieu d'assignation, horaires) sont fixées par le JAP et peuvent être modifiées à tout moment pour s'adapter à l'évolution de la situation du condamné. Comme pour la semi-liberté, le JAP peut substituer un placement à l'extérieur par une DDSE-AP ou inversement (article 723-2 du CPP). La non-réintégration constitue le délit d'évasion (article 434-29 du Code pénal).