Les deux régimes de la libération sous contrainte

La libération sous contrainte (LSC), prévue par l'article 720 du Code de procédure pénale, constitue l'un des mécanismes majeurs du parcours d'exécution de peine. Initialement créée par la loi du 15 août 2014, puis modifiée par la loi du 23 mars 2019 et complétée par la loi du 22 décembre 2021, la LSC se décline désormais en deux régimes distincts.

La LSC aux deux tiers de peine (article 720 I du CPP)

Le premier régime concerne les personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans. La situation du condamné doit être obligatoirement examinée par le JAP afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, c'est-à-dire aux deux tiers de la peine.

La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la DDSE, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté. Le JAP ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en place une de ces mesures au regard des exigences de l'article 707 du CPP.

La LSC est décidée par le JAP après avis de la commission d'application des peines (CAP), et non après débat contradictoire. La présentation d'un projet d'aménagement ou de garanties de réinsertion n'est pas une condition de son octroi : l'absence de projet de sortie ou d'effort de réinsertion, le comportement en détention, le rejet d'une précédente demande d'aménagement ou l'existence d'antécédents judiciaires ne doivent pas constituer un motif d'opposition à la mesure (circulaire du 27 mai 2019). Seuls l'impossibilité matérielle de mettre en œuvre une mesure, un risque avéré de récidive ou un risque pour la sûreté des victimes peuvent fonder un refus.

Ne sont pas éligibles à la LSC les condamnés bénéficiant déjà d'un aménagement de peine sous écrou (sauf placement à l'extérieur sous surveillance de l'administration pénitentiaire), ceux ayant une requête d'aménagement de peine pendante devant le JAP (leur situation est alors examinée en débat contradictoire suivant les critères de la LSC), et ceux ayant préalablement fait connaître leur refus de bénéficier de la mesure.

La LSC « de plein droit » (article 720 II du CPP)

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a créé une libération sous contrainte « de plein droit », applicable depuis le 1er janvier 2023. Elle concerne les condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans dont le reliquat restant à exécuter est inférieur ou égal à trois mois.

Dans cette hypothèse, la libération sous contrainte s'applique de plein droit, sauf « impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement ». Le rôle du JAP se limite à déterminer, après avis de la commission d'application des peines, la mesure applicable (semi-liberté, placement à l'extérieur, DDSE ou libération conditionnelle), ainsi que ses modalités d'exécution.

Cette LSC de plein droit est cependant exclue dans certaines hypothèses, liées soit à la nature des infractions (crimes, terrorisme, violences aggravées par la circonstance de l'article 132-80 du Code pénal, atteintes à la personne commises sur un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l'autorité publique), soit à des sanctions disciplinaires graves commises durant la détention (violences physiques sur le personnel ou sur d'autres détenus, résistance violente, participation à une action collective compromettant la sécurité de l'établissement). Les condamnés exclus de la LSC de plein droit peuvent néanmoins bénéficier de la LSC classique de l'article 720 I sur décision du JAP.

L'examen obligatoire des peines supérieures à cinq ans (article 730-3 du CPP)

Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'une durée totale supérieure à cinq ans, l'article 730-3 du CPP, issu de la loi du 15 août 2014, prévoit un examen obligatoire de leur situation aux deux tiers de peine en vue d'une éventuelle libération conditionnelle. Cet examen a lieu en débat contradictoire devant le JAP ou le TAP selon les règles habituelles de compétence. Contrairement à la LSC de l'article 720, seule la libération conditionnelle peut être accordée à l'issue de cet examen.

Les voies de recours en matière de LSC

L'ordonnance du JAP accordant ou refusant une libération sous contrainte peut faire l'objet d'un appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification (article 712-11 1° du CPP). L'appel est porté devant le président de la chambre de l'application des peines. En outre, en l'absence d'examen par le JAP, le condamné ou le procureur de la République peut saisir directement le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui peut prononcer d'office une mesure de libération sous contrainte (article D. 49-33 alinéa 2 du CPP).