Le système gradué de la loi du 23 mars 2019
La loi du 23 mars 2019 a instauré un système gradué de seuils pour le prononcé et l'aménagement des peines d'emprisonnement ferme. Ce nouveau dispositif, issu principalement des articles 132-19 et 132-25 du Code pénal et 464-2 du Code de procédure pénale, distingue plusieurs niveaux selon la durée de l'emprisonnement ferme prononcé.
En premier lieu, les peines d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois sont désormais proscrites (article 132-19 alinéa 1 du Code pénal). En deuxième lieu, lorsque la peine ferme prononcée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'un aménagement ab initio (sous forme de DDSE, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur), sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné. En troisième lieu, lorsque la peine ferme prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, elle doit également être aménagée, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. La Cour de cassation a confirmé que le tribunal doit au minimum ordonner le « principe » de l'aménagement lorsque les conditions légales sont remplies (Cass. crim. 6 avril 2022, pourvoi n° 21-83.457).
Au-delà d'un an d'emprisonnement ferme, les peines doivent être exécutées sans aménagement immédiat. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de l'auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, pour justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.
Pour les peines d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à six mois, le condamné peut également demander la conversion de sa peine en travail d'intérêt général, en jours-amende, en DDSE-peine ou en sursis probatoire renforcé, en application de l'article 747-1 du CPP.
L'application dans le temps des nouveaux seuils
Les nouveaux seuils instaurés par la loi du 23 mars 2019 ne s'appliquent qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, soit après le 24 mars 2020. La Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 20 octobre 2020 (Cass. crim. 20 oct. 2020, pourvoi n° 19-84.754), en application de l'article 112-2 3° du Code pénal relatif aux lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines. Toutefois, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs infractions dont au moins une a été commise postérieurement au 24 mars 2020, les nouvelles dispositions sont applicables à l'ensemble des peines prononcées.
L'aménagement ab initio
L'aménagement ab initio désigne l'aménagement prononcé dès le stade du jugement, avant toute incarcération. L'article 464-2 du CPP structure les pouvoirs du tribunal correctionnel lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé (y compris la révocation éventuelle de sursis) est inférieure ou égale à un an. Le tribunal doit alors soit ordonner directement un aménagement sous le régime de la DDSE, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ; soit, s'il ne dispose pas des éléments nécessaires, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines (JAP) et le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) conformément à la procédure de l'article 723-15 du CPP ; soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, permettant au condamné de préparer son incarcération.
Le mandat de dépôt à effet différé (article 464-2 I 3° CPP) est une innovation de la réforme. Il permet au tribunal de fixer une date d'incarcération future, le condamné étant convoqué devant le procureur de la République dans un délai d'un mois en vue de la fixation de cette date, qui doit intervenir dans les quatre mois suivant le jour où le condamné en a été informé.
La procédure de l'article 723-15 du CPP
Lorsque le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de prononcer un aménagement ab initio, il ordonne la convocation du condamné conformément à l'article 474 du CPP : le condamné doit être convoqué devant le JAP dans un délai maximum de trente jours, et devant le SPIP dans un délai maximum de quarante-cinq jours. Le seuil de l'article 723-15 du CPP a été abaissé par la loi du 23 mars 2019 à un an d'emprisonnement, supprimant la distinction antérieure entre récidivistes (un an) et non-récidivistes (deux ans).
La non-présentation du condamné aux convocations du JAP ou du SPIP peut entraîner son incarcération immédiate sur décision du ministère public. Le SPIP instruit le dossier et transmet au JAP les éléments nécessaires (situation personnelle, familiale, professionnelle, projet d'aménagement) en vue d'une décision sur les modalités d'exécution de la peine.
L'aménagement en cours d'exécution
Pour les condamnés déjà incarcérés, l'aménagement de peine peut être demandé à tout moment, sous réserve de respecter les conditions propres à chaque mesure. La loi du 23 mars 2019 a uniformisé le seuil d'aménagement pour les condamnés détenus : le JAP peut ordonner une semi-liberté, un placement à l'extérieur ou une DDSE dès lors que la peine ou le reliquat de peine restant à exécuter est inférieur ou égal à deux ans, sans distinction selon que le condamné est ou non en état de récidive légale (articles 723-1 et 723-7 du CPP).
Les critères d'appréciation pour l'octroi d'un aménagement de peine sous écrou sont précisés par l'article D. 119 du CPP, créé par le décret n° 2020-187. Ce texte énumère plusieurs éléments que le JAP prend en considération, « notamment » la nature et la gravité des faits, la durée de la peine restant à subir, la personnalité du condamné, ses efforts de réinsertion et son projet de sortie. Il s'agit cependant de critères d'appréciation indicatifs et non de conditions préalables obligatoires, comme l'indique l'emploi du terme « notamment ».
Le condamné ou son avocat adresse une requête motivée au JAP. Le SPIP instruit la demande et rend un avis. Le juge statue ensuite après un débat contradictoire, en présence du condamné, de son avocat et du représentant du ministère public.