Le principe et les conditions de la libération conditionnelle

La libération conditionnelle est la mesure d'aménagement de peine la plus ancienne du droit français. Elle est régie par les articles 729 et suivants du Code de procédure pénale. Elle permet au condamné de purger la fin de sa peine en liberté, sous réserve de respecter un ensemble d'obligations et de conditions fixées par le JAP ou par le tribunal de l'application des peines (TAP).

La libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, c'est-à-dire à la moitié de la peine (mi-peine). Pour les récidivistes au sens de l'article 132-9 du Code pénal, le temps d'épreuve est porté aux deux tiers de la peine. Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, un temps d'épreuve de dix-huit ans doit être observé, porté à vingt-deux ans en cas de récidive, sous réserve des dispositions relatives à la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du Code pénal.

Le condamné doit manifester des efforts sérieux de réinsertion et justifier notamment de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire, de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle, de sa participation essentielle à la vie de sa famille, de la nécessité de suivre un traitement médical, de ses efforts en vue d'indemniser ses victimes ou de son implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion (article 729 du CPP, modifié par la loi du 22 décembre 2021 qui a substitué « réinsertion » à « réadaptation sociale »).

La compétence JAP ou TAP

La répartition des compétences entre le JAP et le TAP obéit à un double critère cumulatif (article 730 du CPP). Le JAP est compétent pour accorder la libération conditionnelle lorsque la peine prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à dix ans et que le reliquat de peine est inférieur ou égal à trois ans. Le TAP, composé de trois juges, est compétent lorsque la peine prononcée est supérieure à dix ans ou lorsque le reliquat est supérieur à trois ans. Par exception, le TAP est toujours compétent pour les condamnés relevant de l'article 730-2 du CPP (personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ou pour une infraction visée à l'article 706-53-13 du CPP).

Lorsque la peine est d'au moins cinq ans, l'avocat de la partie civile peut être informé de la date du débat contradictoire et assister à l'audience afin de présenter ses observations (article 730 alinéa 4 du CPP).

Cas particuliers

Libération conditionnelle parentale (article 729-3 du CPP) : les condamnés exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez eux sa résidence habituelle, ou les femmes enceintes de plus de douze semaines, peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle dès lors que la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, sans condition de temps d'épreuve à la mi-peine.

Condamnés de plus de 70 ans : depuis la loi du 24 novembre 2009, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition de temps d'épreuve, sous réserve que l'insertion ou la réinsertion du condamné soit assurée.

Suspension de peine pour raison médicale : lorsqu'une suspension de peine a été accordée pendant au moins un an en application de l'article 720-1-1 du CPP (réduit de trois ans à un an par la loi du 23 mars 2019), le JAP peut ordonner une libération conditionnelle sans condition de durée de peine accomplie.

Le projet de sortie

Le projet de sortie est l'élément central de toute demande de libération conditionnelle. Il doit démontrer que le condamné dispose des conditions matérielles et sociales nécessaires pour vivre en liberté sans récidiver. Ce projet comprend généralement un volet professionnel (promesse d'embauche ou inscription en formation), un volet résidentiel (attestation d'hébergement), un volet familial et, le cas échéant, un volet sanitaire (engagement de soins).

L'avocat joue un rôle déterminant dans l'élaboration du projet de sortie. Il coordonne les démarches du condamné, sollicite les attestations nécessaires, rédige la requête motivée et la transmet au JAP. Il veille à ce que le dossier réponde aux exigences du juge et anticipe les objections éventuelles du ministère public.

Durée et obligations de la libération conditionnelle

La durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée par la décision d'octroi. Pour les peines à temps, elle est en principe égale à la durée du reliquat de peine restant à subir, mais le juge peut la prolonger jusqu'à un an au-delà (article 732 du CPP). Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, la durée est comprise entre cinq et dix ans.

Le condamné reste soumis à des obligations pendant toute la durée de la libération conditionnelle. Ces obligations sont fixées par le juge conformément à l'article 731 du CPP et peuvent comprendre : l'obligation de résider dans un lieu déterminé, l'interdiction de fréquenter certaines personnes ou certains lieux, l'obligation de se présenter régulièrement au SPIP, l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, l'obligation d'indemniser les victimes et, le cas échéant, l'obligation de soins.

En l'absence d'incident, la peine est réputée terminée à compter du jour de la libération conditionnelle (article 733 alinéa 4 du CPP). La fin de la libération conditionnelle sans incident n'a pas d'effet sur les autres mesures en cours.

La révocation de la libération conditionnelle

En cas de non-respect des obligations, d'inconduite notoire ou de nouvelle condamnation, le JAP ou le TAP peut révoquer la libération conditionnelle et ordonner la réincarcération du condamné. La révocation peut être totale, entraînant l'exécution de la totalité de la peine non subie, ou partielle, auquel cas la libération conditionnelle se poursuit pour le reliquat. La procédure de révocation est celle du débat contradictoire. L'assistance d'un avocat est indispensable pour prévenir les incidents d'exécution et, si nécessaire, défendre le condamné lors de cette procédure.