Aller au contenu principal
04 CONSEIL FISCAL

Apport en société : fiscalité et structuration

L'apport en société est un levier puissant de restructuration patrimoniale et professionnelle. Encore faut-il maîtriser les régimes de report et de sursis d'imposition pour éviter une taxation immédiate de la plus-value. Notre cabinet vous accompagne dans la structuration, l'évaluation et la sécurisation fiscale de vos opérations d'apport.

Articles sur ce thème

Questions pratiques

L'apport en société consiste à transférer un bien (fonds de commerce, titres, immeuble) à une société en échange de parts ou d'actions. Sur le plan fiscal, cette opération génère en principe une plus-value imposable. Toutefois, le législateur a prévu plusieurs régimes de faveur : le report d'imposition de l'article 151 octies du CGI pour les apports d'entreprise individuelle, le sursis d'imposition de l'article 150-0 B du CGI pour les échanges de titres, et le report d'imposition de l'article 150-0 B ter pour les apports de titres à une société contrôlée. Le choix du régime dépend de la nature des biens apportés, de la qualité de l'apporteur et de la structure de l'opération envisagée.

L'article 151 octies du CGI permet à un entrepreneur individuel d'apporter l'ensemble de son activité à une société sans imposition immédiate de la plus-value. La plus-value sur les éléments amortissables est réintégrée dans les résultats de la société bénéficiaire sur une période de cinq ans (ou quinze ans pour les constructions). La plus-value sur les éléments non amortissables est placée en report jusqu'à la cession des titres reçus en échange ou la cession des biens par la société. Ce régime est de droit, sous réserve de respecter les conditions légales, et ne nécessite pas d'agrément préalable.

L'article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d'imposition automatique lorsqu'un contribuable apporte des titres à une société qu'il contrôle. La plus-value d'apport n'est imposée ni au moment de l'apport ni lors de la cession ultérieure des titres par la société bénéficiaire, à condition que celle-ci réinvestisse au moins 60 % du produit de cession dans une activité économique éligible dans un délai de deux ans. Le report prend fin en cas de cession des titres reçus en échange, de rachat ou d'annulation de ces titres, ou de transfert du domicile fiscal hors de France.

L'évaluation des biens apportés est une étape déterminante qui conditionne à la fois la fiscalité de l'opération et la répartition du capital social. Les biens doivent être évalués à leur valeur vénale au jour de l'apport, c'est-à-dire le prix qui pourrait être obtenu dans des conditions normales de marché. Pour les fonds de commerce, l'évaluation intègre le chiffre d'affaires, la rentabilité, la clientèle et l'emplacement. Pour les titres de société, on recourt généralement à une combinaison de méthodes (actif net réévalué, capitalisation des bénéfices, comparables de marché). Le recours à un commissaire aux apports est obligatoire dans les SARL et les SAS lorsque la valeur d'un apport en nature excède certains seuils.

Un apport en société mal structuré expose l'apporteur à plusieurs risques fiscaux majeurs. L'administration peut remettre en cause le bénéfice du report ou du sursis d'imposition si les conditions légales ne sont pas respectées, entraînant une imposition immédiate de la plus-value majorée d'intérêts de retard. En cas de sous-évaluation des biens apportés, l'administration peut engager une procédure de rectification sur le fondement de l'abus de droit (article L64 du LPF) ou de l'acte anormal de gestion. Par ailleurs, le non-respect de l'obligation de réinvestissement dans le cadre de l'article 150-0 B ter entraîne la déchéance du report et l'imposition de la plus-value selon les règles en vigueur à la date de l'apport.